The Directive draws a distinction between the specific rental and lending right, referred to in Article 1, and the distribution right, governed by Article 9 and defined as an exclusive right to make one of the objects in question available to the public, principally by way of sale.
S'agissant de la directive, elle opère une distinction entre le droit spécifique de location et de prêt, tel que visé à son article 1er , et le droit de distribution, régi par son article 9 et défini comme un droit exclusif de mise à la disposition du public, principalement par la vente, de l'un des objets visés.