2. Member States shall require that, in the case of a client limit order in respect of shares admitted to trading on a regulated market or traded on a trading venue which are not immediately executed under prevailing market conditions, investment firms are, unless the client expressly instructs otherwise, to take measures to facilitate the earliest possible execution of that order by making public immediately that client limit order in a manner which is easily accessible to other market participants.
2. Les États membres exigent que, dans le cas d’un ordre à cours limité qui est passé par un client concernant des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une plate-forme de négociation et qui n’est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, les entreprises d’investissement prennent, sauf si le client donne expressément l’instruction contraire, des mesures visant à faciliter l’exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.