2b. In accordance with the principle of sustainability, contracting authorities shall take suitable measures to ensure that, when executing contracts, economic operators comply with the environmental, social and labour law obligations established by Union or national legislation, collective agreements or the international environmental, social and labour conventions listed in Annex X to Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council.
2 ter. Conformément au principe de durabilité, les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans l'exécution des contrats, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union, le droit national, les conventions collectives ou les conventions internationales en matière environnementale, sociale et de travail énumérées à l'annexe X de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil.