Subject to the conditions in the first subparagraph, a Member State may designate as a system such a formal arrangement whose business consists of the execution of transfer orders as defined in the second indent of (i) and which to a limited extent executes orders relating to other financial instruments, when that Member State considers that such a designation is warranted on grounds of systemic risk.
Sous réserve des conditions prévues au premier alinéa, les États membres peuvent désigner comme système un accord formel dont les activités consistent à exécuter des ordres de transfert tels que définis au point i), second tiret, et qui, dans une mesure limitée, exécute des ordres relatifs à d'autres instruments financiers, dès lors que ces États membres considèrent que la désignation d'un tel système est justifiée pour des raisons de risque systémique.