(a) An operator shall ensure that, at no point along the intended track, will an aeroplane having three or more engines be more than 90 minutes at the all-engine long range cruising speed at standard temperature in still air, away from an aerodrome at which the performance requirements applicable at the expected landing mass are met unless it complies with sub-paragraphs (b) to (e) below.
(a) L'exploitant doit assurer qu'à aucun moment de la route prévue, un avion possédant trois moteurs ou plus ne se trouve à plus de 90 minutes, à une vitesse de croisière long range tous moteurs en fonctionnement, à la température standard et en air calme, d'un aérodrome où les exigences en matière de performances applicables à la masse prévue à l'atterrissage sont satisfaites, à moins qu'il ne respecte les dispositions des sous-paragraphes (b) à (e) ci-après.