(4) The Review Board shall identify in its report any area within or outside the Mackenzie Valley in which the development is likely, in its opinion, to have a significant adverse impact or to be a cause of significant public concern and specify the extent to which that area is affected.
(4) Dans son rapport, l’Office précise la région — même située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie — dans laquelle, à son avis, le projet aura vraisemblablement les répercussions visées à l’alinéa (1)b) ou sera vraisemblablement la cause des préoccupations visées à l’alinéa (1)c), ainsi que la mesure dans laquelle la région sera ainsi touchée.