Nevertheless, there is a provision that I can mention today, Article 10 of the Council Directive of 21 May 1991 concerning urban waste water treatment, that provides that Member States shall ensure, and I quote, that, ‘the . treatment plants are . operated and maintained to ensure sufficient performance under all normal local climatic conditions’.
Toutefois, la disposition que nous évoquons aujourd’hui, l’article 10 de la directive du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, dispose que les États membres veillent à ce que, je cite: "les stations d’épuration soient exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées".