4. The personal data for an FRTD shall be supplied on the basis of the Personal Data Sheet set out in Annex II. This Personal Data Sheet may be filled in on board the train before the affixing of the FRTD, and in any event before the entry into the territory of the Member State through which the train passes, on condition that the basic personal data, as set out in Annex II, are transmitted electronically to the authorities of the competent Member State at the moment when the request to purchase the railway ticket is made.
4. Les données à caractère personnel à communiquer pour une demande de DFTF sont celles qui figurent sur la fiche de renseignements personnels jointe à l'annexe II. Cette fiche de renseignements personnels peut être remplie dans le train avant l'apposition du DFTF et, en tout état de cause, avant l'entrée sur le territoire de l'État membre que le train traverse, à condition que les renseignements personnels de base - tels qu'ils figurent à l'annexe II - soient transmis par voie électronique aux autorités de l'État compétent au moment où la demande d'achat du billet est présentée.