As noted by the Court, “[a]fter-the-fact notice, such as that currently found at s. 196(1), is one way of correcting this deficiency; it may not be the only one”.
Comme l’a noté la Cour : « [l]a communication d’un avis après coup, comme celui prévu au par. 196(1), constitue un moyen de corriger cette lacune, mais ce n’est peut être pas le seul 6 ».