I quote: ‘Where a continuing activity proves after a lapse of time to give rise to environmental damage which may in turn give rise to criminal liability under this Directive, the question whether or not the perpetrator of the damage acted intentionally or negligently should be determined by reference to the time when the perpetrator became aware, or should have been aware, of the facts constituting the offence and not to the time when the perpetrator commenced its activity. It should be borne in mind in this connection that the prior grant of an authorisation, licence or concession should not constitute a defence in such circumstances’.
Je cite: «Lorsqu'une activité continue s'avère, après un certain temps, donner lieu à des dommages causés à l'environnement qui peuvent, à leur tour, entraîner une responsabilité pénale en vertu de la présente directive, la question de savoir si l'auteur du dommage a agi de propos délibéré ou par négligence devrait être déterminée par rapport au moment où l'auteur a pris conscience ou aurait dû pre
ndre conscience des faits constituant l'infraction, et non par rapport au moment où l'auteur a commencé son activité. Il convient de ne pas perdre de vue, à cet égard, que l'octroi préalable
d'une autorisation, ...[+++]licence ou concession ne devrait pas constituer un moyen de défense dans ces circonstances».