Prosecutors who deal with these cases under the Criminal Code and federal prosecutors who deal with related cases have told us that in general they tend to use the simplest, most direct offence, which in most cases is actually the fraud offence in section 380 of the code, where the fraud offence has been well interpreted by the courts, it's well understood, and they don't have to prove a lot of very specific elements.
Les procureurs chargés de cas de cette nature en vertu du Code criminel et les procureurs fédéraux qui traitent de cas connexes nous ont indiqué qu'ils avaient en général tendance à invoquer l'infraction la plus simple et la plus directe, ce qui est le plus souvent l'infraction de fraude prévue à l'article 380 du Code, parce qu'elle a été bien interprétée par les tribunaux, bien comprise, et qu'elle ne les oblige pas à fournir beaucoup d'éléments de preuve précis.