b) un employé qui est bénéficiaire en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices est réputé avoir payé, pour une année d’imposition, à titre d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, sur le revenu qu’il est réputé selon l’alinéa a) avoir tiré au cours de l
’année de sources situées dans un pays étranger, au gouvernement de ce pays, une somme égale à la fraction de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, payé par la fiducie régie par le régime, pour l’année, au gouvernement de ce pays, ou au gouvernement d’un État, d’une province ou de toute autre subdivision politique de ce pays (sauf la
...[+++]partie de cet impôt qui était déductible en vertu du paragraphe 20(11) dans le calcul de son revenu pour l’année), représentée par le rapport existant entre :