2. Where, in connection with an investment in the units of the master UCITS, a distribution fee, commission or other monetary benefit is received by the feeder UCITS, its management company, or any person acting on behalf of either the feeder UCITS or the management company of the feeder UCITS, the fee, commission or other monetary benefit shall be paid into the assets of the feeder UCITS.
2. Lorsque, en rapport avec un investissement dans les parts d’un OPCVM maître, une redevance de distribution, une commission ou un autre avantage monétaire sont versés à l’OPCVM nourricier, à sa société de gestion ou à toute personne agissant pour le compte de celui-ci ou de sa société de gestion, cette redevance, cette commission ou cet autre avantage monétaire sont versés dans les actifs de l’OPCVM nourricier.