(b) an annual allowance, payable immediately in the case of a contributor fifty or more years of age, or payable on reaching fifty years of age in the case of a contributor less than fifty years of age, which allowance shall be the actuarial equivalent, determined in prescribed manner, of the deferred annuity referred to in paragraph (a),
b) soit à une allocation annuelle, payable immédiatement dans le cas d’un contributeur âgé de cinquante ans ou plus, ou payable dès qu’il aura atteint l’âge de cinquante ans dans le cas d’un contributeur âgé de moins de cinquante ans, laquelle allocation doit être l’équivalent actuariel, déterminé en la manière prescrite, de l’annuité différée, mentionnée à l’alinéa a),