3. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, dramatic, musical, artistic or scientific work, including cinematographic films or films, tapes and other means or image or sound reproduction, patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process or other intangible property, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique, musicale, artistique ou scientif
ique, y compris les films cinématographiques ou les films, bandes, et autres moyens ou images ou son pour la reproduction, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des
...[+++] informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.