3. Takes the view that where adverse effects of endocrine disrupting substances can reasonably be presumed, measures to protect human health have to be implemented; stresses, moreover, given the potential of endocrine disrupting substances to cause harmful or irreversible effects, that the absence of precise knowledge, including final proof of causal links, should not prevent health protection measures to be taken in line with the precautionary principle, keeping in mind the principle of proportionality;
3. estime qu'il convient de mettre en œuvre des mesures visant à protéger la santé humaine lorsqu'on peut raisonnablement supposer des effets préjudiciables imputables à des substances susceptibles de perturber le système endocrinien; souligne en outre que, eu égard aux effets néfastes ou irréversibles que peuvent entraîner des substances ayant des propriétés de perturbateur endocrinien, l'absence de connaissances
précises, notamment d'éléments établissant un lien incontestable de cause à effet, ne doit pas faire obstacle à des mesures de protection sanitaire prises en vertu du principe du précaution, sous réserve qu'elles respectent le
...[+++] principe de proportionnalité;