In addition, Article 6(2) of Directive 2014/59/EU requires the competent authorities to evaluate the extent to which the recovery plan, or specific options within it, could be implemented without causing any significant adverse effect on the financial system.
En outre, l'article 6, paragraphe 2, de la même directive exige que les autorités compétentes évaluent dans quelle mesure le plan de redressement et les différentes options qui y sont prévues peuvent être mis en œuvre sans effet négatif significatif sur le système financier.