(2) To the extent of its authority under the Yukon First Nations Self-Government Act, first nation laws or its final agreement, a first nation undertaking a project, requiring it to be undertaken or taking any action that enables it to be undertaken shall implement a decision document issued by it in respect of the project.
(2) La première nation est tenue, dans la mesure de sa compétence au titre de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, de ses textes législatifs ou de son accord définitif, de mettre en oeuvre sa décision écrite en ce qui touche tant la réalisation du projet de développement que la prise de mesures visant à permettre celle-ci.