26 (1) A legal description of a first nation’s managed area shall be entered, as of the first nation’s transfer date, in the Reserve Land Register maintained under section 21 of the Indian Act or, in the case of a first nation to which the First Nations Land Management Act applies, the First Nations Land Register maintained under section 25 of that Act. If lands are subsequently added to the managed area, the applicable register shall be amended accordingly.
26 (1) La description officielle du secteur aménagé est consignée, avec effet à la date de transfert, dans le Registre des terres de réserve tenu aux termes de l’article 21 de la Loi sur les Indiens ou, si la première nation est régie par la Loi sur la gestion des terres des premières nations, dans le registre prévu à l’article 25 de cette loi; en cas d’adjonction de terres de réserve au secteur aménagé par la suite, elle est modifiée en conséquence.