(5) An observer who is assigned the duties set out in paragraph (2)(c) shall perform those duties while on board a fishing vessel, at a fish landing station or in an aquaculture facility.
(5) L’observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l’alinéa (2)c) doit, selon le cas, les exercer à bord d’un bateau de pêche, d’un poste de débarquement du poisson ou dans une installation d’aquaculture.