As the evidence on the survival rates of these species is not conclusive, the Commission considers that the survivability exemption allowed under Article 15(4)(b) of Regulation (EU) No 1380/2013 should be included in this Regulation for one year only.
Étant donné qu'il n'y a pas de preuves concluantes sur les taux de survie de ces espèces, la Commission considère qu'il convient d'inclure dans le présent règlement l'exemption liée à la capacité de survie, autorisée au titre de l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, pour une période d'un an seulement.