301.07 (1) Subject to subsection (2), where a runway is used at night, the operator of the aerodrome shall indicate each side of the runway along its length with a line of fixed white lights that is visible in all directions from an aircraft in flight at a distance of not less than two nautical miles.
301.07 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une piste est utilisée la nuit, l’exploitant de l’aérodrome doit baliser chaque côté de la piste au moyen de feux fixes blancs disposés en rangée sur toute la longueur de la piste et visibles d’un aéronef en vol, de toutes les directions, à une distance d’au moins deux milles marins.