2. A Member State exercising the right referred to in paragraph 1 shall give relief for the tax which, but for the provisions of this Directive, would have been charged on the fiscally transparent company on its income, profits or capital gains, in the same way and in the same amount as that Member State would have done if that tax had actually been charged and paid.
2. Un État membre qui exerce le droit visé au paragraphe 1 admet la déduction de l’impôt qui, n’étaient les dispositions de la présente directive, aurait été réclamé à la société fiscalement transparente pour son revenu, ses bénéfices ou ses plus-values, de la même manière et pour le même montant que cet État membre l’aurait fait si cet impôt avait véritablement été exigé et acquitté.