(2) A magazine must be kept free of grit, combustible or abrasive material, any fire-producing, spark-producing or flame-producing device and any substance that might spontaneously combust.
(2) La poudrière est exempte de petites matières abrasives, de matériaux combustibles ou abrasifs, de dispositifs d’allumage, de dispositifs pouvant produire des étincelles ou des flammes et de matières susceptibles de s’enflammer spontanément.