(a) the air operator shall, for each type and model of aircraft that it operates, assign to each flight attendant the duties to be performed in an emergency, including an emergency evacuation, and shall show that the performance of those duties adequately meets any emergency that may be reasonably anticipated, including the possible incapacitation of another flight attendant; and
a) l’exploitant aérien doit, pour chaque type et modèle d’aéronef qu’il utilise, attribuer à chacun des agents de bord les fonctions que celui-ci doit exercer en cas d’urgence, y compris une évacuation d’urgence, et doit démontrer que ces fonctions peuvent être exercées de façon satisfaisante pour répondre à toute situation d’urgence pouvant raisonnablement être prévue, y compris l’éventualité de l’incapacité de l’un des agents de bord d’exercer ses fonctions;