(a) such rate per annum as the lender and the borrower agree to on the day on which the lender and the borrower enter into a consolidated guaranteed student loan agreement or a revised consolidated guaranteed student loan agreement, not greater than the maximum floating rate of interest in effect on that day, where the borrower chooses a floating rate of interest; or
a) au taux annuel dont l'un et l'autre conviennent le jour où ils concluent un contrat de prêt garanti consolidé ou un contrat de prêt garanti consolidé révisé, lequel ne peut dépasser le maximum du taux d'intérêt variable en vigueur le même jour, dans le cas où l'emprunteur choisit un taux d'intérêt variable au moment de la consolidation;