If transmission networks of two or more Member States form part, entirely or partly, of a single control block, for the purpose of the inter-transmission system operator (TSO) compensation mechanism referred to in Article 3 only, the control block as a whole shall be considered as forming part of the transmission network of one of the Member States concerned, in order to avoid flows within control blocks being considered as cross-border flows and giving rise to compensation payments under Article 3.
Lorsque les réseaux de transport d'au moins deux États membres sont, en partie ou dans leur intégralité, un élémen
t d'un seul et même bloc de contrôle, aux fin
s du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport (GRT) visé à l'article 3 seulement, le bloc de contrôle dans son ensemble est considéré comme étant un élément du réseau de transport d'un des États membres en cause, afin d'éviter que les flux à l'intérieur des blocs de contrôle soient considérés comme des flux transfrontaliers et donnent lieu à des comp
...[+++]ensations au titre de l'article 3.