3. A person who, but for this Agreement, would be subject to the legislation of both Parties in respect of employment as a member of the crew of a ship shall, in respect of that employment, be subject only to the legislation of Turkey if the ship flies the flag of Turkey and only to the legislation of Canada in any other case.
3. Toute personne qui, à défaut du présent Accord, serait assujettie à la législation des deux Parties relativement à un emploi comme membre de l’équipage d’un navire, est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation de la Turquie si le navire arbore le drapeau de la Turquie et uniquement à la législation du Canada dans tout autre cas.