11 (1) Where a m
ember of a visiting force or a dependant of any such member has been sentenced by a service court to undergo a punishment involving incarceration, the incarceration may, at the request of the officer in command of the visiting force and in accordance with the regulations, be served wholly or partly in a penitentiary, civil prison, service prison or detention barrack, and the provisions of the National Defence
Act respecting the carrying out of punishments of incarceration imposed on officers and non-commissioned members of
the Canadi ...[+++]an Forces apply with such modifications as the circumstances require.11 (1) Lor
squ’un membre d’une force étrangère présente au Canada, ou une personne à la charge d’un tel membre, a été condamné, par un tribunal militaire, à subir une peine comportant l’incarcération, celle-ci peut, à la demande de l’officier commandant la force
étrangère présente au Canada et en conformité avec les règlements, être purgée en totalité ou en partie dans un pénitencier, une prison civile, une prison militaire ou une caserne disciplinaire, et les dispositions de la Loi sur la défense nationale relatives à l’exécution des peines d’incarcératio
...[+++]n infligées à des officiers et militaires du rang des Forces canadiennes s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.