(3) An order made under subsection 3(1) that designates an industry with respect to a region in Canada is in force for one year from the date the order is made unless, before the expiration of that one year, the Governor in Council makes a continuation order continuing the order in force for such period, not exceeding six months, as is specified in the continuation order.
(3) Le décret qui, en vertu du paragraphe 3(1), désigne un secteur d’activités à l’égard d’une région du Canada est en vigueur pendant un an à compter de la date où il a été pris, sauf si, avant la fin de cette année, le gouverneur en conseil prolonge, par décret, le décret en vigueur; la période de prolongation est indiquée dans le décret et ne peut dépasser six mois.