62 (1) Cash, securities or other assets set aside for a specific purpose shall be debited to account 122 (Sinking Funds), account 123 (Miscellaneous Special Funds) or account 131 (Special Deposits), as applicable, and the appropriate asset account shall be credited.
62 (1) Les sommes en espèces, les titres ou autres éléments d’actif mis de côté pour une raison précise doivent être inscrits au débit du compte 122 (Fonds d’amortissement), du compte 123 (Fonds spéciaux divers) ou du compte 131 (Dépôts spéciaux), suivant le cas, et être portés au crédit du compte approprié de l’actif.