401.07 (1) Subject to section 6.71 of the Act, if the holder of a foreign flight crew licence issued by a contracting state other than Canada meets the applicable requirements set out in the personnel licensing standards and does not reside in Canada, the Minister shall, on receipt of an application submitted in the form and manner set out in those standards, issue a foreign licence validation certificate to the holder of the licence.
401.07 (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, si le titulaire d’une licence étrangère de membre d’équipage de conduite délivrée par un État contractant autre que le Canada satisfait aux exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel et s’il ne réside pas au Canada, le ministre lui délivre, sur réception d’une demande en la forme et de la manière exigées par ces normes, un certificat de validation de licence étrangère.