11.6 Every entity referred to in any of paragraphs 5(a) to (g), except for authorized foreign banks within the meaning of section 2 of the Bank Act and for foreign companies within the meaning of section 2 of the Insurance Companies Act, shall ensure that its foreign branches comply with any regulation made under subsection 11.49(1) to the extent it is permitted by, and does not conflict with, the laws of the country in which the branch is located.
11.6 Toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, veille à ce que leurs succursales étrangères se conforment, lorsque cela est permis par les lois du pays où se trouve la succursale et n’entre pas en conflit avec celles-ci, à tout règlement pris en vertu du paragraphe 11.49(1).