19.1 (1) Subject to subsection 19.1(2), in computing income, no deduction shall be made in respect of an otherwise deductible outlay or expense of a taxpayer made or incurred after September 21, 1976 for an advertisement directed primarily to a market in Canada and broadcast by a foreign broadcasting undertaking.
19.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le calcul du revenu, il n’est accordé aucune déduction au titre d’une dépense, déductible par ailleurs, engagée ou effectuée par un contribuable après le 21 septembre 1976 pour de la publicité essentiellement destinée au marché canadien et faite par une entreprise étrangère de radiodiffusion.