31.2. All other operations in foreign reserve assets remaining with the national central banks after the transfers referred to in Article 30, and Member States' transactions with their foreign exchange working balances shall, above a certain limit to be established within the framework of Article 31.3, be subject to approval by the ECB in order to ensure consistency with the exchange rate and monetary policies of the Union.
31.2. Toutes les autres opérations sur les avoirs de réserve de change qui demeurent dans les banques centrales nationales après les transferts visés à l'article 30 et les transactions effectuées par les États membres avec leurs fonds de roulement en devises sont, au-delà d'une certaine limite à fixer dans le cadre de l'article 31.3, soumises à l'autorisation de la BCE afin d'assurer la cohérence avec la politique de change et la politique monétaire de l'Union.