1. On the basis of information provided pursuant to Article 5 of this Regulation as well as any other relevant information for the same purpose, the Council shall designate, within two years from the adoption of this Regulation, fishing protected areas occurring essentially beyond the territorial seas of Member States, concerning the types of fishing activities banned or authorised in such areas.
1. Sur la base des informations fournies en application de l'article 5 du présent règlement et de tous les autres éléments pertinents à cet effet, le Conseil désigne, dans les deux années suivant l'adoption du présent règlement, les zones de pêche protégées qui se situent essentiellement au-delà des mers territoriales des États membres, pour ce qui concerne les types d'activités de pêche qui y sont interdits ou autorisés.