Member States shall enact provisions whereby newly authorised service providers are required to pay compensation to the former service provider, corresponding to the fair market value of the former service provider’s port undertaking, or at least to the current market value of the immovable assets and the comparable movable capital assets, if this is higher than the market value of the undertaking.
Les États membres arrêtent des dispositions selon lesquelles les nouveaux fournisseurs de services autorisés sont tenus de payer une compensation au fournisseur précédent, correspondant à la valeur marchande équitable de l'entreprise portuaire du fournisseur précédent, et au moins au prix du marché actuel de l'immobilier et des biens mobiliers d'investissement comparables lorsque celui-ci est supérieur à la valeur marchande de l'entreprise.