(6) For the purposes of paragraph (5)(f), “dependent person” means, with respect to a person who was absent from Canada in any of the circumstances specified in paragraph (5)(a) or (b), that person’s father, mother, brother, sister, child or foster child or the father, mother, child or foster child of the person’s spouse or common-law partner.
(6) Pour l’application de l’alinéa (5)f), « personne à charge » s’entend, en ce qui concerne la personne dont l’absence du Canada est motivée par l’une des circonstances prévues aux alinéas (5)a) ou b), de son père, de sa mère, de son frère, de sa soeur, de son enfant ou de l’enfant dont elle a la garde à titre de parent nourricier, de même que du père, de la mère ou de l’enfant de son époux ou son conjoint de fait, selon le cas, ou encore de l’enfant dont son époux ou son conjoint de fait a la garde à titre de parent nourricier.