4. Points out that local authorities remain free to choose the method of providing and managing the services of general interest for which they are responsible pursuant to the provisions of their respective Member States, and that such discretion includes the right to perform the services directly themselves or to delegate them; where services are to be commissioned from a third party, calls for a public invitation to tender to be held, in accordance with Community law in force;
4. fait observer que les autorités locales peuvent continuer à réglementer librement la réalisation et la gestion des services d'intérêt général pour lesquels elles sont compétentes en vertu des réglementations nationales et que de cette liberté procède le droit de recourir à la réalisation directe de ces services sous responsabilité propre ou de les déléguer, mais que cette liberté va de pair, lorsque ces prestations sont confiées à des tiers, avec une adjudication publique conformément au droit communautaire en vigueur;