When doing so, the collective management organisation and the rightholders shall take into account, as far as possible, voluntary industry standards or practices regarding the exchange of data developed at international or Union level, allowing rightholders to specify the musical work, wholly or in part, the online rights, wholly or in part, and the territories in respect of which they authorise the organisation .
Ce faisant, l 'organisme de gestion collective et les titulaires de droits prennent en compte, dans la mesure du possible, les normes et pratiques sectorielles volontaires élaborées à l'échelle internationale ou au niveau de l'Union en matière d'échange de données, pour permettre aux titulaires de droits de préciser l'œuvre musicale, en tout ou en partie, les droits en ligne, en tout ou en partie, et les territoires sur lesquels porte leur autorisation.