5. Importers shall ensure that the vehicle, system, component or separate technical unit is accompanied by instructions and information, as required in accordance with Article 55, in the official language or languages of the Member States concerned.
5. Les importateurs veillent à ce que le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique soit accompagné(e) d'instructions et informations, conformément à l'article 55, dans la ou les langues officielles des États membres concernés.