3. Unless otherwise provided in the second subparagraph, Member States shall ensure that all types of technology used for electronic communications services may be used in the radio frequency bands, declared available for electronic communications services in their National Frequency Allocation Plan in accordance with Community law.
3. Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que tous les types de technologies utilisés pour les services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans leur plan national d’attribution des fréquences conformément à la législation communautaire.