Member States shall ensure that when a frequency assignment is to be converted to 8,33 kHz channel spacing, the new frequency assignment is tested for a trial period of an appropriate duration, during which time safe operation is verified, prior to registration in the central register.
Lorsqu’une assignation de fréquence doit être convertie à un espacement entre canaux de 8,33 kHz, les États membres veillent à ce que la nouvelle assignation de fréquence soit testée pendant une période d’essai d’une durée appropriée lors de laquelle la sécurité de l’exploitation est vérifiée, avant enregistrement dans le registre central.