(3) Where prepackaged products consisting of fresh apples or fresh pears are prepackaged at any level of trade in such a manner that the name of the variety of the product as required by subsection 10(3) of the Fresh Fruit and Vegetable Regulations appears on any part of the label except that part of the label, if any, applied to the bottom of the container, such prepackaged products are exempt from subparagraph 10(b)(ii) of the Act.
(3) Sont exemptés de l’alinéa 10b)(ii) de la Loi, les produits préemballés composés de pommes ou de poires fraîches qui sont préemballés à n’importe quel niveau commercial de telle manière que le nom de la variété, comme l’exige le paragraphe 10(3) du Règlement sur les fruits et les légumes frais, soit indiqué sur toute partie de l’étiquette, à l’exception de cette partie de l’étiquette qui est appliquée, le cas échéant, en dessous du contenant.