In order to take into account the specificities of the fruit and vegetables and processed fruit and vegetables sectors, the Commission shall adopt, if necessary, delegated acts in accordance with Article 321 fixing the marketing years for those products.
En vue de prendre en compte les spécificités des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, la Commission adopte, le cas échéant, conformément à l'article 321 des actes délégués déterminant les campagnes de commercialisation pour ces produits.