2. The group set up by Directive 73/238/EEC shall examine annually and, in case of supply difficulties, on the basis of information supplied to the Commission by the Member States, calculated pursuant to Article 10, the capacity for substitution in the Member States of petroleum products defined as covering primarily fuel oil requirements for electricity generation, but also having regard to any possibilities of substitution of fuel oil in industry, including autoproducers.
2. Chaque année et en cas de difficultés d'approvisionnement, le groupe prévu par la directive 73/238/CEE procédera, sur la base des données statistiques fournies à la Commission par les États membres, conformément à l'article 10, à un examen des possibilités de substitution, dans les États membres, des produits pétroliers définis comme couvrant en premier lieu les besoins de fuel oil destinés aux centrales électriques, mais en tenant compte également des possibilités de substitution du fuel oil dans d'autres branches de l'industrie, y compris les centrales des autoproducteurs.