(b) to contracts for the supply of energy or of fuels for the production of energy, if awarded by contracting entities engaged in an activity referred to in Article 3(1), Article 3(3) or Article 7(a).
b) aux marchés pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie, pour autant qu'ils soient passés par des entités adjudicatrices exerçant une activité visée à l'article 3, paragraphe 1, à l'article 3, paragraphe 3, ou à l'article 7, point a).