2. When making a decision in accordance with paragraph 1, resolution authorities shall take into account the way in which the group structures its operations and in particular the extent to which funding, liquidity and risk are centrally managed.
2. Lorsqu'elles prennent une décision conformément au paragraphe 1, les autorités de résolution prennent en compte la manière dont le groupe structure ses activités et, en particulier, la mesure dans laquelle les financements, la liquidité et le risque sont gérés de manière centralisée.