(3) Where, pursuant to subsection (2), a manufacturer is notified that the evidence with respect to a formulated liquid diet, a meal replacement or a food represented for use in a very low energy diet is not sufficient, the manufacturer shall make no further sales of that product unless the manufacturer submits further evidence and is notified in writing by the Director that the further evidence is sufficient.
(3) Lorsque, aux termes du paragraphe (2), un fabricant est informé que les preuves relatives à la préparation pour régime liquide, au substitut de repas ou à l’aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie sont insuffisantes, il doit cesser de vendre ce produit à moins qu’il ne présente des preuves supplémentaires et que le Directeur ne l’informe par écrit qu’elles sont suffisantes.