‘futures’ means allowances auctioned as financial instruments, pursuant to Article 38(3) of Commission Regulation (EC) No 1287/2006 , for delivery at an agreed future date at the auction clearing price determined pursuant to Article 7(2) of this Regulation and upon which variation margin calls to reflect price movements are payable in cash.
1)«futures», des quotas mis aux enchères en tant qu’instruments financiers conformément à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission , pour livraison à une date future convenue d’avance au prix de clôture déterminé conformément à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement, et pour lesquels les appels de marge de variation émis pour tenir compte de l’évolution des prix sont payables en espèces.